Legislator Jurisprudence & Législation
2300659 Généré par l'IA

Tunisian National Residence Permit Denial Upheld Due to Public Order Threat

Numéro de cause 2300659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought the suspension of an administrative decision refusing the renewal of his temporary residence permit, arguing serious doubt about its legality based on procedural errors and violations of various legal codes, but the summary judgment judge rejected the application because the rejection was explicitly based on the applicant constituting a threat to public order, and the alleged grounds for illegality did not seriously call into question this overriding public order justification.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Tunisian National Residence Permit Denial Upheld Due to Public Order Threat: D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M. B au motif notamment de la menace à l'ordre public que représente sa présence en France.

Mots-clés

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autorisations de séjour menace pour l'ordre public violation des charges d'autorisation qualité pour recourir contre permis insoumission à une décision de l'autorité décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the application summarily because it appeared manifestly unfounded.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Although requested by the applicant, the rejection of the main claim implies the rejection of the costs claim made under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application summarily because it appeared manifestly unfounded.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Although requested by the applicant, the rejection of the main claim implies the rejection of the costs claim made under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au juge des référés du Tribunal :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en raison de l'incompétence de son auteur, d'une absence de respect de la procédure contradictoire, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300662 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, a présenté le 24 novembre 2022 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.

2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M. B au motif notamment de la menace à l'ordre public que représente sa présence en France.

4. Les moyens d'une part tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaquée, d'autre part relevant de la légalité interne et qui ne critiquent pas le motif d'ordre public opposé au requérant n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2300659 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil le 19 janvier 2023.

Le juge des référés,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.