Petitioner v. Municipality (Building Permit Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the municipality's refusal to issue a building permit for an agricultural storage and drying shed, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having served notice of the administrative appeal to the municipal mayor within the fifteen-day period mandated by the relevant urban planning code, despite being formally invited by the court to rectify this omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Petitioner v. Municipality (Building Permit Denial): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
The inadmissibility was due to the failure to comply with the notification requirement stipulated in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 5 mai 2023, M. B A conteste la décision du 6 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Philippe refuse de lui délivrer un permis de construire en vue de la création d'un hangar agricole pour stockage et séchage, situé sur cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. Par une demande de régularisation adressée le 13 juin 2023, mise à disposition de M. A au moyen de l'application informatique Télérecours, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête, le requérant n'a pas produit la preuve de l'information de son recours au maire de la commune de Saint-Philippe. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Philippe.
Fait à Saint-Denis, le 17 septembre 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°2300658