Legislator Jurisprudence & Législation
2300658 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Appeal Dismissal

Numéro de cause 2300658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged a prefectoral order dated March 2, 2023, which mandated her immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed an eighteen-month re-entry ban, noting she had been simultaneously subject to an obligation to leave and a residency assignment order, both notified on March 14, 2023. The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative appeal was filed on March 28, 2023, significantly after the mandatory forty-eight-hour appeal deadline applicable to decisions concerning administrative detention or residency assignment, as stipulated by the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Foreign National Deportation Order Appeal Dismissal: The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative appeal was filed on March 28, 2023, significantly after the mandatory forty-eight-hour appeal deadline applicable to decisions concerning administrative detention or residency assignment, as stipulated by the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé internement administratif délai de départ ressortissants étrangers décision étrangère interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorized the designated magistrate to reject the request as manifestly inadmissible.
Art. 1er
This article explicitly orders the rejection of Ms. B's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the designated magistrate to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article explicitly orders the rejection of Ms. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et le 31 août 2023, Mme A B, représentée par la SELAS Allies Avocats, demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante brésilienne, est entrée régulièrement en France le 27 septembre 2019, accompagnée de son fils. Par un arrêté du 2 mars 2023, la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

3. D'autre part, aux termes de L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une mesure d'assignation à résidence, édictées de manière concomitante le 2 mars 2023. Les deux arrêtés mentionnaient les voies et délais de recours et ont été notifiés simultanément à l'intéressée le 14 mars 2023. Ainsi, en application des dispositions précitées au point 3, Mme B disposait d'un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif d'un recours. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Elle est dès lors tardive et irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juillet 2024.

La magistrate désignée,

M. JAFFRÉ

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2300658

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