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2300658 Généré par l'IA

Hospital Refusal of Schedular Bonus: Withdrawal of Claims Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2300658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a hospital's refusal to grant a new schedular bonus (NBI) and obtain payment for the accrued amounts, along with associated costs and an order compelling the hospital to re-evaluate the bonus eligibility. However, the court issued an order granting notice of withdrawal because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her claims within the one-month period stipulated after the Tribunal's request, pursuant to the procedural rule allowing the presiding judge to rule by order on requests where the only remaining issue is the award of costs or damages, leading to the conclusion that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of her application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Refusal of Schedular Bonus: Withdrawal of Claims Due to Procedural Non-Compliance: However, the court issued an order granting notice of withdrawal because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her claims within the one-month period stipulated after the Tribunal's request, pursuant to the procedural rule allowing the presiding judge to rule by order on requests where the only remaining issue is the award of costs or damages, leading to the conclusion that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions of her application.

Mots-clés

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fiction de retrait questions procédurales prime de salaire délai de résiliation contrôle juridictionnel ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's withdrawal from the proceedings (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for concluding that the applicant is deemed to have withdrawn from the case because she did not confirm the continuation of her requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order, specifically concerning requests that only involve costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2023, 25 juillet 2023, 2 janvier 2024 et 13 février 2024, Mme B A, représentée par Cassius Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier (CH) de Sens lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

2°) à titre principal, de condamner le CH de Sens à lui verser la somme de 4 544,61 euros au titre de la NBI à hauteur de dix-neuf points à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le CH de Sens à lui verser la somme de 3 047,54 euros au titre de la NBI à hauteur de treize points à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;

4°) d'enjoindre au CH de Sens de d'adopter dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir une nouvelle décision attribuant une NBI à hauteur de celle retenue pour les années précédentes non couvertes par la prescription quadriennale, correspondant aux tâches qu'elle a exercées pour assurer le respect du principe d'égalité, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jours de retard ;

5°) de mettre à la charge du CH de Sens une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le CH de Sens, représenté par la SELARL BLT droit public, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante visées aux 1°) à 4°) et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par une lettre du 4 avril 2024, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En dépit de la demande adressée le 4 avril 2024 à son conseil au moyen de l'application " télérecours ", et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Sens.

Fait à Dijon le 17 mai 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier