Asylum Certificate Revocation Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to compel the prefect to revoke the cancellation of their asylum application certificate, arguing the cancellation severely and manifestly illegally violated the fundamental right to seek asylum, preventing them from accessing necessary material reception conditions and exposing them to immediate expulsion given a prior order to leave the territory and rejection of their asylum claim by the administrative body. The court rejected the request, determining that the circumstances cited by the petitioner—stemming from prior administrative decisions and the rejection of their asylum application—did not constitute a grave and manifestly illegal attack on a fundamental liberty by the prefect's subsequent action, thus not justifying the emergency procedure under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Certificate Revocation Challenge Dismissed: The court rejected the request, determining that the circumstances cited by the petitioner—stemming from prior administrative decisions and the rejection of their asylum application—did not constitute a grave and manifestly illegal attack on a fundamental liberty by the prefect's subsequent action, thus not justifying the emergency procedure under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure used to dismiss the request without a full hearing because it was deemed manifestly ill-founded.
This is the main legal basis under which the applicant sought relief, but the application was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B, représenté par Me Il, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'abroger l'arrêté n°2023-01-02 du 6 janvier 2023 portant retrait de son attestation de demande d'asile valable du 19 décembre 2022 au 18 juin 2023 et de lui délivrer une telle attestation valable 6 mois, prenant effet à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans un délai 5 jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 500 euros de jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retrait litigieux fit obstacle à ce qu'il puisse déposer une demande d'asile auprès de l'OFPRA et bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; il est également privé du droit de se maintenir régulièrement sur le territoire et risque à tout moment un placement en centre de rétention administrative et une expulsion, eu égard à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 13 juillet 2022, dont l'examen de la légalité est pendant devant la Cour administrative d'appel de Paris ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par :
* l'exercice du droit d'asile, qui recouvre la, possibilité de solliciter le statut de réfugié, le droit de demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de la demande et le droit à des conditions matérielles d'accueil décentes ;
* l'illégalité manifestement grave et illégale de l'arrêté litigieux au regard de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que la CNDA n'a pas statué sur sa demande d'asile ;
* l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 13 juillet 2022, au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soutenu par la voie de l'exception.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B, ressortissant turque né le 25 février 2002, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'abroger l'arrêté n°2023-01-02 du 6 janvier 2023 portant retrait de son attestation de demande d'asile valable du 19 décembre 2022 au 18 juin 2023 et de lui délivrer une telle attestation valable 6 mois.
3. Il est constant que M. B a fait l'objet, le 30 juin 2022, d'un arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant refus d'admission sur le territoire au titre de l'asile et le 13 juillet 2022, d'un arrêté du préfet de police, portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. La légalité de ces deux arrêtés a été confirmée par le tribunal administratif de Paris, les 21 juillet et 3 août 2022. Par ailleurs, la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA, par une décision du 25 juillet 2022, notifiée le 28 juillet suivant. Au titre de l'urgence, M. B invoque l'impossibilité dans laquelle il se trouve de voir sa demande d'asile examinée par l'OFPRA et de se voir accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi que le risque d'éloignement du territoire auquel il est exposé. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, lesquelles résultent des arrêtés précités des 30 juin et 13 juillet 2022 et de la décision du 25 juillet 2022 de l'OFPRA, ne caractérisent pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, telle que soutenue par le requérant, commise par le préfet de la Loire-Atlantique en procédant au retrait de l'attestation de demande d'asile litigieuse, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300658