Legislator Jurisprudence & Législation
2300657 Généré par l'IA

Assisted Living Bonus Suspension Withdrawal and Cost Denial

Numéro de cause 2300657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the director of an assisted living facility to suspend their entitlement to supervisory and differential performance bonuses starting January 1, 2023. The opposing center subsequently filed a defense memorandum requesting rejection of the claim and awarding of legal costs. However, the litigant later filed a memorandum formally withdrawing their request, leading the administrative court to grant the withdrawal of the case, and consequently, reject the opposing party's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on the authority granted by Article R. 222-1 allowing the president to rule on matters where only cost allocation remains in dispute after a withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Assisted Living Bonus Suspension Withdrawal and Cost Denial: The opposing center subsequently filed a defense memorandum requesting rejection of the claim and awarding of legal costs. However, the litigant later filed a memorandum formally withdrawing their request, leading the administrative court to grant the withdrawal of the case, and consequently, reject the opposing party's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on the authority granted by Article R. 222-1 allowing the president to rule on matters where only cost allocation remains in dispute after a withdrawal.

Mots-clés

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frais administratifs suspension des prestations d'invalidité objet du litige répartition des frais frais de défense procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to take note of withdrawals (désistements).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning legal costs (Article 2 of the orders), was explicitly cited in the dispositive concerning the rejection of the defendant's conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 mars et 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lafforgue, conteste la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Lavallée lui a suspendu le bénéfice de la prime d'encadrement et de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le centre Cantoloup Lavallée, représenté par Me Sabatté conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée, et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ; Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ;(). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le centre Cantoloup Lavallée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre Cantoloup Lavallée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre Cantoloup Lavallée et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Lavallée.

Fait à Pau, le 19 juin 2024.

La présidente du tribunal,

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,