Assisted Living Bonus Suspension Withdrawal and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the director of an assisted living facility to suspend their entitlement to supervisory and differential performance bonuses starting January 1, 2023. The opposing center subsequently filed a defense memorandum requesting rejection of the claim and awarding of legal costs. However, the litigant later filed a memorandum formally withdrawing their request, leading the administrative court to grant the withdrawal of the case, and consequently, reject the opposing party's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on the authority granted by Article R. 222-1 allowing the president to rule on matters where only cost allocation remains in dispute after a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Assisted Living Bonus Suspension Withdrawal and Cost Denial: The opposing center subsequently filed a defense memorandum requesting rejection of the claim and awarding of legal costs. However, the litigant later filed a memorandum formally withdrawing their request, leading the administrative court to grant the withdrawal of the case, and consequently, reject the opposing party's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, based on the authority granted by Article R. 222-1 allowing the president to rule on matters where only cost allocation remains in dispute after a withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to take note of withdrawals (désistements).
This provision, concerning legal costs (Article 2 of the orders), was explicitly cited in the dispositive concerning the rejection of the defendant's conclusions for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 mars et 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lafforgue, conteste la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Lavallée lui a suspendu le bénéfice de la prime d'encadrement et de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le centre Cantoloup Lavallée, représenté par Me Sabatté conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée, et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ; Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ;(). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le centre Cantoloup Lavallée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre Cantoloup Lavallée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre Cantoloup Lavallée et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Lavallée.
Fait à Pau, le 19 juin 2024.
La présidente du tribunal,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,