Legislator Jurisprudence & Législation
2300657 Généré par l'IA

Pension Recalculation Annulment Rejected for Lack of Grounds

Numéro de cause 2300657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting the revision of their pension calculation, demanding a review of the pension amount, but failed to present any legal arguments or means to contest the underlying basis for the rejection, which was the non-fulfillment of a six-month service requirement for a specific pay grade. Consequently, the court summarily rejected the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions because the initial filing lacked the necessary statement of grounds supporting the conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Pension Recalculation Annulment Rejected for Lack of Grounds: Consequently, the court summarily rejected the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions because the initial filing lacked the necessary statement of grounds supporting the conclusions.

Mots-clés

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recalcul de la rente motifs de révision première déclaration annulation du congé base de calcul réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice was used as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant à la révision du calcul de ses droits à pension et à ce que le montant de sa pension soit " revu ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Mme A conteste la décision du 1er mars 2023 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande tendant à la révision du calcul de ses droits à pension et demande à ce que le montant de sa pension soit réexaminé. Toutefois, la requérante, qui ne conteste pas le motif de la décision contestée, tiré de ce que la condition de durée de six mois, prescrite par l'article 17-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de détention du 8e échelon du grade d'aide-soignant de classe supérieure, n'est pas remplie, n'assortit ses conclusions de l'exposé d'aucun moyen. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie pour information en sera délivrée à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Dijon le 23 mai 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière