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2300656 Généré par l'IA

Litigant Fails to Prove Mandatory Urban Planning Notification Compliance for Permit Annulment

Numéro de cause 2300656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision granting a construction permit modification for installing a metal chimney, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to prove compliance with the mandatory notification requirements of the Urban Planning Code, specifically failing to notify the permit holder by registered mail with acknowledgement of receipt, despite a request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Prove Mandatory Urban Planning Notification Compliance for Permit Annulment: Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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notification de la décision urbanisme violation du permis de construire conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article establishes the mandatory notification requirement whose non-compliance led to the inadmissibility of the appeal.

Article 1er

This article contains the operative order to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bondues a accordé à la société Notre Logis un permis de construire modificatif en tant qu'il autorise la pose d'une cheminée métallique sur un immeuble situé avenue de Wambrechies sur le territoire communal.

Par un courrier du 30 janvier 2023, le tribunal a invité M. B à produire, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ()

/ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ".

3. A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bondues a accordé à la société Notre Logis un permis de construire modificatif en tant qu'il autorise la pose d'une cheminée métallique sur un immeuble situé avenue de Wambrechies sur le territoire communal, M. B n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de son recours, dans les conditions prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, au titulaire de l'autorisation délivrée, soit la société Notre Logis ainsi qu'à l'auteur de la décision attaquée, soit le maire de la commune de Bondues. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée sur ce point par le biais de l'application Télérecours et qui l'a réceptionnée le 30 janvier 2023, le requérant n'a justifié avoir notifié son recours dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qu'auprès du maire de la commune de Bondues. Il n'a pas justifié d'une telle notification auprès de la société Notre Logis. Par ailleurs, M. B n'établit pas, ni même n'allègue, que les modalités d'affichage du permis en cause sur le terrain du projet le dispensait de procéder à une telle notification. Par suite, en l'absence d'accomplissement de cette formalité, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bondues a accordé à la société Notre Logis un permis de construire modificatif en tant qu'il autorise la pose d'une cheminée métallique sur un immeuble situé avenue de Wambrechies sur le territoire communal sont manifestement irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 14 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,