Rejection of Residence Permit Suspension for Lack of Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of the administrative decision implicitly rejecting their application for a residence permit, citing the risk of job loss and ongoing financial obligations for rent and child support. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, although the factual circumstances were presented, the request failed to articulate any legal grounds capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering the application manifestly ill-founded under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Suspension for Lack of Legal Basis: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, although the factual circumstances were presented, the request failed to articulate any legal grounds capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering the application manifestly ill-founded under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request in an order because the request was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Il soutient qu'il va perdre son travail et qu'il doit supporter la charge financière de son loyer et d'une pension alimentaire destinée à ses deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge [] ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. Pour demander la suspension de la décision en litige, M. A se borne à développer un exposé des faits mais n'articule aucun moyen de droit relatif à la légalité de la décision en litige, de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de cette décision. La requête de M. A est ainsi manifestement mal fondée et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy, le 17 février 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.