Legislator Jurisprudence & Législation
2300656 Généré par l'IA

Dismissal of Interim Relief for Failure to File Main Petition and Mandatory Representation

Numéro de cause 2300656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the suspension of an administrative seizure for a debt owed to a payment services agency, arguing he never received the funds and the underlying claim lacked sufficient detail, but the court summarily dismissed the request because it was filed as a distinct request for interim relief without attaching the required main petition for annulment, and further, the claim, seeking relief from a monetary debt, was not presented by a mandatory lawyer as required by procedural rules applicable to such financial disputes.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Dismissal of Interim Relief for Failure to File Main Petition and Mandatory Representation: Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés () par un avocat (), lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ".

Mots-clés

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référé cessation de paiement licenciement administratif saisie de fonds lois de police condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A, qui se borne à énoncer, en objet du courrier par lequel il a saisi le tribunal administratif de Toulouse, " référé recours suspension de décision " doit être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
article R. 431-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 522-1 du code de justice administrative
A n'a pas joint à la présente requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, une copie de la requête à fin d'annulation de la décision qu'il conteste et qui, en vertu des dispositions de l'article R.
article R. 522-2 du code de justice administrative
Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court rejects the request based on the manifest inadmissibility of the request, applying the power granted by this article.
Art. R. 522-1 du code de justice administrative
The request was rejected because it failed to comply with the requirement to attach a copy of the main annulment request.
Art. R. 522-2 du code de justice administrative
Cited to justify the immediate rejection without inviting regularization of the procedural defect.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the request based on the manifest inadmissibility of the request, applying the power granted by this article.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it failed to comply with the requirement to attach a copy of the main annulment request.

Art. R. 522-2 du code de justice administrative

Cited to justify the immediate rejection without inviting regularization of the procedural defect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par l'Agence de services et de paiement (ASP) Bretagne pour un montant de 8372 euros.

Il expose que :

-il n'a jamais obtenu une telle somme de la part de cet organisme ;

-le service émetteur de la saisie administrative à tiers détenteur en litige ne mentionne qu'un numéro, sans description précise de ce que serait l'"activité partielle" invoquée ;

-il appartient à l'ASP Bretagne d'établir la réalité de cette créance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, qui se borne à énoncer, en objet du courrier par lequel il a saisi le tribunal administratif de Toulouse, " référé recours suspension de décision " doit être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés () par un avocat (), lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ".

4. M. A n'a pas joint à la présente requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, une copie de la requête à fin d'annulation de la décision qu'il conteste et qui, en vertu des dispositions de l'article R. 431-2, doit être présentée par un avocat dès lors que son action tend à être déchargé de l'obligation de paiement de la somme d'argent qui lui est réclamée par le service de l'agence comptable de l'Agence de services (ASP) Bretagne. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. A est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 13 février 2023.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,