Comorian National Residence Permit Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought judicial review regarding her request for a residence permit following a denial in August 2021, but her filing in February 2023 failed to clearly identify the specific decision being challenged other than the prior, timely appeal period for which had expired, and the pleading lacked operative conclusions within the administrative judge's remit. Consequently, the court ruled the application manifestly inadmissible based on the requirements for stating facts, means, and conclusions, as well as the mandatory two-month deadline for filing appeals against administrative decisions, and thus dismissed the request by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code, Article R. 421-1; Comorian National Residence Permit Appeal Inadmissibility: Consequently, the court ruled the application manifestly inadmissible based on the requirements for stating facts, means, and conclusions, as well as the mandatory two-month deadline for filing appeals against administrative decisions, and thus dismissed the request by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in this article.
The court president is exercising the power to reject manifestly inadmissible requests via ordinance as provided by this article.
This provision defines the requirements for a request, which, when unfulfilled, contributed to the finding of inadmissibility.
This provision regarding the time limit for appeal was cited to explain the basis for the inadmissibility found.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme A B exprime le souhait de pouvoir obtenir un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () ".
3. Par sa requête déposée le 7 février 2023, Mme B, ressortissante comorienne, évoque les démarches vainement accomplies par elle auprès de la préfecture en vue d'obtenir un titre de séjour depuis le refus qui lui a été opposé par un arrêté du 31 août 2021 et demande au tribunal d'examiner sa situation. Cependant, ses écritures contentieuses ne permettent pas d'identifier la décision qu'elle entend attaquer, hormis l'arrêté susmentionné qui n'a pas été contesté en temps utile, ni ne font apparaître des conclusions opérantes dans le cadre de l'office du juge administratif. Ainsi, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de la requête au regard des règles définies par les dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Mamoudzou, le 10 janvier 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.