Dismissal for Failure to Provide Challenged Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the agricultural administration to suppress the aid premium for breeding cattle, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the challenged administrative decision along with the initial filing as required by procedural rules, despite a subsequent formal request from the court registry to regularize the filing within a specified time limit, which the litigant ignored.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Failure to Provide Challenged Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the claim.
Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) a supprimé sa prime d'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant (ADMCA ).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En l'espèce, en vertu des dispositions précitées, dès lors que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 19 juin 2023, à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont il a accusé réception le 30 juin 2023, l'intéressé n'a pas donné suite dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL