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2300655 Généré par l'IA

Individual v. Agricultural Social Mutual Fund (Premature Judicial Review)

Numéro de cause 2300655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a notice of recovery for an activity bonus overpayment issued by the agricultural social mutual fund. The court ruled the request manifestly inadmissible because the individual failed to exhaust the prerequisite administrative appeal to the amicable recourse commission of the relevant body, as required by law, even after being requested to regularize the filing, rendering the judicial review premature.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 843-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Individual v. Agricultural Social Mutual Fund (Premature Judicial Review): The court ruled the request manifestly inadmissible because the individual failed to exhaust the prerequisite administrative appeal to the amicable recourse commission of the relevant body, as required by law, even after being requested to regularize the filing, rendering the judicial review premature.

Mots-clés

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droit agricole contrôle juridictionnel détournement de fonds procédure en assurances sociales renaissance du droit à la prestation d'assurance instances de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 to reject the application as manifestly inadmissible (premature).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C B conteste auprès du tribunal la mise en demeure émise par la Mutualité sociale agricole du Limousin le 6 mars 2023 pour le recouvrement d'indus de prime d'activité d'un montant de 798,70 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 845-2 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de la prime d'activité qui entend contester un indu doit préalablement saisir la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole. Seule la décision de la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale, peut être contestée devant le juge administratif.

4. M. B conteste la mise en demeure émise par la Mutualité sociale agricole du Limousin le 6 mars 2023 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 798,70 euros. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé en date du 10 mai 2023, dont il a été accusé réception le 13 mai suivant, M. B a indiqué, le 13 mai 2023, sans en fournir la preuve, exercer, le jour même le recours administratif devant la commission de recours amiable de l'organisme servant l'allocation de la prime d'activité litigieuse, exigé par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de l'action sociale. Au demeurant et en tout état de cause, il n'a pas formulé de conclusions nouvelles en cours d'instance après son recours gracieux. Par suite, la requête de M. B est prématurée et manifestement irrecevable, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Limoges, le 26 juillet 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

mf