Judicial Review of Housing Priority Status Rejection Barred by Commission's Sole Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a departmental mediation commission's decision rejecting the priority and urgency status of her housing application, but the administrative court dismissed the request because the commission itself retains the sole jurisdiction to rule on such appeals, meaning the court could not adjudicate the direct appeal of that specific decision under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Housing Priority Status Rejection Barred by Commission's Sole Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible (though the court phrased it as a rejection on the merits due to lack of jurisdiction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B forme un recours gracieux contre la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B formule auprès du tribunal un recours gracieux afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un tel recours, la commission de médiation du département de Seine-Maritime étant seule compétente pour le faire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 juin 2023,
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.