Legislator Jurisprudence & Législation
2300655 Généré par l'IA

Prefect Residence Permit Receipt and Legal Aid Case

Numéro de cause 2300655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt within 72 hours, along with an award for legal costs; however, the court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and the injunctive relief regarding the receipt became moot as the prefect had scheduled an appointment for the petitioner to receive the document before the court ruled. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the provisional aid and injunctive relief requests, and it rejected the remaining claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Prefect Residence Permit Receipt and Legal Aid Case: Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the provisional aid and injunctive relief requests, and it rejected the remaining claim for legal costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour perception abusive de prestations de l'aide sociale retrait de la requête requête en nomination entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court to justify concluding that there is no longer any need to rule on the substance of the request (other than costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim regarding the payment of costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Lelouey, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, Mme B étant convoquée en préfecture le 22 mars 2023 pour se voir délivrer un récépissé.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, Mme B demande qu'il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a été admise le 21 mars 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a convoqué Mme B le 22 mars 2023 à la préfecture afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B autres que celles relatives aux frais de l'instance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lelouey et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 5 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis