Jurisdictional Dispute over Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed an administrative appeal challenging the departmental council president's decision granting a mobility inclusion card with the priority mention, despite an incapacity rate below 50%. The court, relying on the relevant articles of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, determined that disputes concerning the mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" mentions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Mobility Inclusion Card: The court, relying on the relevant articles of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, determined that disputes concerning the mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" mentions fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A soumet au tribunal un " recours administratif préalable obligatoire " à la suite de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Doubs lui a attribué la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité pour les personnes handicapées " avec un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En vertu des dispositions combinées du 9° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l'article L. 241-3, du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ".
3. Dès lors, le litige relatif à la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Doubs a attribué à M. A la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité ", ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête doit ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 27 avril 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300655