Legislator Jurisprudence & Législation
2300655 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality Regarding Access to Minutes

Numéro de cause 2300655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant requested the minutes of a municipal council meeting from May 26, 2020, but the court deemed the request moot because the municipality subsequently provided the requested document as an exhibit in its defense filing, and the minutes were also published on the official municipal website, leading the Tribunal to order that there was no longer any need to rule on the application pursuant to the administrative justice code provisions concerning the non-necessity of a ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Applicant v. Municipality Regarding Access to Minutes: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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accès aux documents assemblée communale justice de proximité délai légal de procédure annonces publiques demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, declaring that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 3' du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 10 et 12 avril 2023, Mme B A demande au tribunal la communication du procès-verbal de la réunion du conseil municipal de Lézan du 26 mai 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu la requête n°2300199.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023 dans le dossier 2300199, et communiqué le même jour à Mme A, la commune de Lézan communique le procès-verbal de la réunion du conseil municipal de Lézan du 26 mai 2020 dont Mme A a demandé la communication. Le document ayant été produit à la présente procédure en étant joints au mémoire en défense de la commune de Lézan, Mme A a ainsi reçu communication des pièces demandées. Il ressort, en outre, de la consultation du site officiel de la commune de Lézan que le compte rendu du conseil municipal du 26 mai 2020, convoqué à 18h30 y est publié, dans la section " La mairie ", sous-section " Conseils municipaux ". Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n°2300655 de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lézan.

Fait à Nîmes, le 12 avril 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300655