Legislator Jurisprudence & Législation
2300654 Généré par l'IA

RSA Overpayment Recovery Enforcement Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged successive administrative third-party seizures initiated by the public finance center to recover an overpayment of solidarity integration income (RSA). The court reasoned that, pursuant to the provisions of the Tax Procedure Code, disputes concerning the regularity of enforcement acts related to the recovery of non-tax debts owed to local authorities, such as the RSA overpayment, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative court. Consequently, the request was rejected as being brought before an incompetent judicial order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; RSA Overpayment Recovery Enforcement Jurisdiction Dispute: The court reasoned that, pursuant to the provisions of the Tax Procedure Code, disputes concerning the regularity of enforcement acts related to the recovery of non-tax debts owed to local authorities, such as the RSA overpayment, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative court. Consequently, the request was rejected as being brought before an incompetent judicial order.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité judiciaire fiscale poursuite pour dettes compétences exclusives droit de procédure fiscale litige non administratif finances publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A conteste les saisies administratives à tiers détenteur successivement émises à son encontre par le centre des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques le 11 mai 2022, le 6 octobre 2022 et le 9 novembre 2022 d'un montant de 1 036,71 euros en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre de procédures fiscales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Enfin, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ".

3. Mme A doit être regardée comme contestant les saisies administratives à tiers détenteur successivement émises à son encontre le 11 mai 2022, le 6 octobre 2022 et le 9 novembre 2022 relatives à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 036,71 euros. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau le 29 juin 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,