Jurisdictional Transfer in Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, requesting the issuance of a temporary permit or the reassessment of their situation, along with legal costs. The court, applying the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the residence of the person concerned at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in Massy, Essonne, the file must be transmitted to the Administrative Tribunal of Versailles as per the jurisdictional rules, thus declining jurisdiction itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3, Article R. 312-8; Jurisdictional Transfer in Residence Permit Dispute: The court, applying the rule that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the residence of the person concerned at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in Massy, Essonne, the file must be transmitted to the Administrative Tribunal of Versailles as per the jurisdictional rules, thus declining jurisdiction itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.
Cited as the legal basis for the President to transmit the file to another administrative court deemed competent.
Cited to determine that the competent court is the administrative court where the party resides.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 03 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " ou à défaut " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351- 3 et R. 312-8.
Considérant ce qui suit :
1.D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ()".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside à Massy dans le département de l'Essonne et qu'elle y résidait à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, en application des dispositions précitées, le dossier de la requête de Mme B doit être transmis au tribunal administratif de Versailles.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Poitiers, le 8 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARD