Vehicle Damage Claim Rejection for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted correspondence regarding vehicle damage allegedly caused by a structure in a municipality, which the court interpreted as an attempt to initiate litigation for indemnification. The court reasoned that this submission failed to constitute a proper administrative court request under the Code of Administrative Justice because it lacked the requisite statement of facts, legal arguments (means), and stated conclusions, and no subsequent qualifying document was filed within the statutory appeal period, leading to the request being manifestly inadmissible and consequently rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Vehicle Damage Claim Rejection for Procedural Defects: The court reasoned that this submission failed to constitute a proper administrative court request under the Code of Administrative Justice because it lacked the requisite statement of facts, legal arguments (means), and stated conclusions, and no subsequent qualifying document was filed within the statutory appeal period, leading to the request being manifestly inadmissible and consequently rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, but it does not cite a specific legal provision as the basis for the rejection itself, only the action taken.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par deux courriers, enregistrés les 12 et 22 mars 2023, M. A B soumet au tribunal un litige concernant des dommages occasionnés à son véhicule par un dôme implanté sur le territoire de la commune de Chamvres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B, en se bornant à transmettre au tribunal administratif une " demande d'indemnisation ", adressée au maire de Chamvres le 12 décembre 2022, dans laquelle il indique que son véhicule a été endommagé à cause d'un " dôme " implanté sur le territoire de cette commune, n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Cette transmission n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui en l'espèce a commencé à courir au plus tard le 12 mars 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 16 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier