Legislator Jurisprudence & Législation
2300653 Généré par l'IA

Petitioner v. University Regarding Doctoral Degree Equivalence

Numéro de cause 2300653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul the implied refusal by a university to recognize the equivalence of a doctoral degree obtained abroad, arguing that a prior rejection by another university in 2013 was irregular due to a subsequent appellate court decision and asserting a common interest for businesses necessitated the review. The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the petition, reasoning that the grounds presented—challenging a prior administrative procedure from a different institution and citing a general public interest—were inoperative and insufficient to contest the current university's refusal decision, thus warranting rejection under the provisions allowing the summary dismissal of requests based on manifestly inoperative grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. University Regarding Doctoral Degree Equivalence: The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the petition, reasoning that the grounds presented—challenging a prior administrative procedure from a different institution and citing a general public interest—were inoperative and insufficient to contest the current university's refusal decision, thus warranting rejection under the provisions allowing the summary dismissal of requests based on manifestly inoperative grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
equivalence des diplômes motifs d'intérêt public motif de révision établissement public droit comparé licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify the rejection of the petitioner's request because the arguments raised were manifestly irrelevant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse refusant d'examiner et de reconnaître l'équivalence de son diplôme de doctorat obtenu au Togo avec un diplôme de doctorat français.

Il soutient que :

- la procédure rejetant l'examen de sa demande de reconnaissance de diplôme, par l'Université de Bourgogne en 2013, est irrégulière du fait de l'intervention d'une décision de justice de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 juin 2022 ;

- l'intérêt commun des entreprises et de lui-même commande à l'examen de sa demande de reconnaissance d'équivalence de son diplôme.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, l'Université d'Avignon conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation du refus d'examen de sa demande de reconnaissance de diplôme par l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse, M. A se borne à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie par l'Université de Bourgogne pour rejeter sa demande en 2013 et un intérêt commun pour les entreprises et lui-même commandant l'examen d'une telle demande. De tels moyens sont inopérants pour contester la décision de refus de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 17 septembre 2024.

La président de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.