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2300653 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Housing Transfer Due to Unsanitary Conditions; Court Dismisses Lack of Specific Prayer for Relief from Mediation Decision

Numéro de cause 2300653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the court to grant her a change of apartment due to the alleged unsanitary condition of her current housing. The court dismissed the request because the petition failed to include specific conclusions seeking the annulment of any prior decision by the mediation commission regarding the priority and urgency of her housing request, meaning the court lacked the necessary basis to review the housing application itself, as it cannot exercise powers of active administration based solely on a request for injunction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Housing Transfer Due to Unsanitary Conditions; Court Dismisses Lack of Specific Prayer for Relief from Mediation Decision: The court dismissed the request because the petition failed to include specific conclusions seeking the annulment of any prior decision by the mediation commission regarding the priority and urgency of her housing request, meaning the court lacked the necessary basis to review the housing application itself, as it cannot exercise powers of active administration based solely on a request for injunction.

Mots-clés

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procédure d'expulsion entraide judiciaire civile transfert de bail droit du logement demande tardive de restitution de délai cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the appellant's request in the operative part of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the president of the chamber to issue a rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B A demande que lui soit accordé un changement d'appartement.

Elle explique que son logement est insalubre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. En l'espèce, la requérante se borne à demander au tribunal que lui soit attribué un autre logement. La requête ne comporte pas de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation aurait rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dans ces conditions, il n'appartient pas au tribunal, qui ne dispose pas du pouvoir d'administration active, d'examiner la demande de logement de l'intéressée. Par suite de telles conclusions à fin d'injonction à titre principal sont irrecevables ; la requête étant irrecevable, elle ne peut qu'être rejetée.

4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées par la requérante ne fait cependant pas obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, présente une demande devant la commission de médiation en y joignant toutes les pièces caractérisant sa situation au regard du logement ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 8 janvier 2024.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.