Ship Owner's Appeal Withdrawal Due to Procedural Default in Fishing Vessel Fine Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA ship owner sought annulment of an administrative decision imposing a €6,000 fine, twelve penalty points, and professional publication for offenses related to the fishing vessel "Le Précurseur." The court ruled on the main action because the applicant failed to confirm the maintenance of his underlying annulment request within the one-month deadline following the rejection of his prior summary suspension request, which had been denied due to the absence of any serious doubt regarding the legality of the administrative penalty, resulting in the court declaring that the applicant was deemed to have withdrawn his entire appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Ship Owner's Appeal Withdrawal Due to Procedural Default in Fishing Vessel Fine Case: M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l'ordonnance de référé le 6 mars 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Une confirmation de maintien de la requête étant parvenue à la juridiction le 5 juin 2023, le délai d'un mois imparti ayant expiré, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the dispositive action: giving notice of the ex officio withdrawal of the application.
This article grants the president the authority to issue an order, which is the form of the final decision.
This article is the procedural basis for deeming the application withdrawn following the rejection of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Desplanques et Me Langlais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 1602/2022 du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une amende administrative de 6 000 euros, douze points de pénalité en qualité d'armateur du navire de pêche " Le Précurseur " ainsi qu'une publication de cet acte pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession ;
2°) subsidiairement, de le dispenser des sanctions prononcées contre lui ou à tout le moins de revoir sensiblement à la baisse le quantum des sanctions prononcées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire fait valoir qu'il est étranger à l'instance.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2301059 du 2 mars 2023 et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. La requête en référé n° 2301059 formée par M. B tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision n° 1602/2022 du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie attribue douze points de pénalité sur la licence européenne de pêche du navire " Le Précurseur " et lui inflige une amende de 6 000 euros a été rejetée par ordonnance du 2 mars 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l'ordonnance de référé le 6 mars 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Une confirmation de maintien de la requête étant parvenue à la juridiction le 5 juin 2023, le délai d'un mois imparti ayant expiré, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région Normandie.
Fait à Lille, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,