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2300653 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Justify Financial Hardship in Debt Remission Claim Leads to Dismissal

Numéro de cause 2300653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought debt forgiveness from the administrative court, asserting an inability to repay the debt but failing to respond to the court's request to regularize the filing by submitting required documentation justifying their financial hardship. The court reasoned that when reviewing a request against a denial of a grace period for social welfare debt, it must independently assess whether the debtor's precarious situation and good faith justify a total or partial remission, and since the petitioner only alleged inability to pay without providing specifics on current resources and expenses, the claim lacked the necessary detail to evaluate its merit under the applicable provisions of the administrative justice code, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, Article R.222-1-7° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Justify Financial Hardship in Debt Remission Claim Leads to Dismissal: The court reasoned that when reviewing a request against a denial of a grace period for social welfare debt, it must independently assess whether the debtor's precarious situation and good faith justify a total or partial remission, and since the petitioner only alleged inability to pay without providing specifics on current resources and expenses, the claim lacked the necessary detail to evaluate its merit under the applicable provisions of the administrative justice code, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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remise de dette gêne financière licenciement administratif production de créance réquisition de faillite prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R.222-1-7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to insufficient supporting details regarding financial precarity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal de lui accorder une remise de dette.

Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette.

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier recommandé avec un avis de réception du 28 juin 2023, le greffe du tribunal a demandé à Mme B de régulariser son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet en application de l'article précité, en l'invitant notamment à justifier de sa précarité financière. L'intéressée n'a pas répondu à cette demande.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. Mme B en se bornant à alléguer qu'elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette, ne permet pas au juge d'apprécier son éventuelle situation de précarité telle qu'elle serait éligible à une remise de dette totale ou partielle, en l'absence de production des éléments relatifs à, ses ressources et charges actuelles de son foyer. Dans ces conditions, et à supposer remplie la condition de bonne foi, l'argumentation exposée par Mme B relative à sa situation de précarité financière n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application de l'article R.222-1-7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Basse-Terre, le 30 août 2023

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol