Dismissal of Parking Mobility Card Request for Failure to Submit Challenged Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a request seeking the allocation of a parking mobility inclusion card but failed to attach the requisite prior administrative decision being challenged, despite having been formally invited by the court registry via registered mail to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period. The court ruled that because the claimant did not produce the necessary decision justifying the appeal after notification, the application was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed pursuant to the administrative justice code provisions concerning the rejection of insufficiently regularized petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A; Dismissal of Parking Mobility Card Request for Failure to Submit Challenged Administrative Decision: The court ruled that because the claimant did not produce the necessary decision justifying the appeal after notification, the application was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed pursuant to the administrative justice code provisions concerning the rejection of insufficiently regularized petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A demande l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, de la décision attaquée, ou dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ".
3. La requête de Mme A qui tend à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement n'est pas accompagnée de la décision attaquée, c'est-à-dire de la décision prise par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en réponse au recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision prise par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques, qu'elle ne produit pas davantage. Par un courrier adressé à Mme A par pli recommandé du 17 mars 2023, et dont elle a accusé réception le 20 mars 2023, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. Toutefois, en dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas régularisé sa requête. Par suite la requête de Mme. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 21 avril 2023.
La présidente,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,