Legislator Jurisprudence & Législation
2300653 Généré par l'IA

Claimant v. Legal Aid Office Section President (Jurisdiction)

Numéro de cause 2300653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a decision by the administrative section president of the legal aid office near the court of appeal concerning the refusal to reimburse legal fees, demanding repayment and damages from the legal aid office. The court rejected the request, reasoning that under the relevant law, decisions made by the legal aid office section or its president are subject to appeal only to specific higher authorities designated within the legal aid framework, and not to the administrative tribunal, thus making the tribunal manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Legal Aid Office Section President (Jurisdiction): The court rejected the request, reasoning that under the relevant law, decisions made by the legal aid office section or its president are subject to appeal only to specific higher authorities designated within the legal aid framework, and not to the administrative tribunal, thus making the tribunal manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union honoraires d'avocat e-justice décision-cadre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février 2023 et 6 mars 2023, Mme B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la présidente de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près la cour administrative d'appel du 16 octobre 2016 refusant de faire droit à sa demande de remboursement des frais d'avocats qu'elle a acquittés et de l'ensemble des décisions s'y rapportant ;

2°) d'enjoindre au bureau d'aide juridictionnelle près la cour administrative d'appel de rembourser les factures d'honoraires à hauteur de l'aide juridictionnelle qui a été versée à son avocat ;

3°) de condamner ce bureau à lui verser la somme de 750 euros ;

4°) de mettre à la charge du bureau d'aide juridictionnelle la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou aux membres de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. () ".

3. Le litige soulevé par Mme A trouve son origine dans une décision de la présidente de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près la cour administrative d'appel ayant statué sur une demande de l'intéressée en matière d'aide juridictionnelle, sans qu'aucun recours ne puisse être exercé contre cette décision. Dès lors, il n'appartient pas au tribunal administratif de Nancy de connaître de ce litige. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nancy, le 4 avril 2023.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.