Legislator Jurisprudence & Législation
2300652 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Suspension and Residency Permit Denial

Numéro de cause 2300652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national detained pending imminent expulsion sought an urgent suspension of the order to leave the territory and an order compelling the prefect to issue a temporary residency permit, arguing the removal order severely and manifestly illegally violated his right to private and family life, especially concerning his French child. The court found that the urgency condition was met due to the imminent removal, but rejected the claim of a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights because the applicant failed to establish a common life or contribution to the upkeep and education of his French child, thus dismissing all conclusions of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National Expulsion Suspension and Residency Permit Denial: The court found that the urgency condition was met due to the imminent removal, but rejected the claim of a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights because the applicant failed to establish a common life or contribution to the upkeep and education of his French child, thus dismissing all conclusions of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement détention aux fins d'expulsion ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rejects the applicant's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the preliminary injunction judge's jurisdiction, which was invoked in the request and implicitly determined the outcome regarding the request for suspension.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en communication de pièces enregistrés les 8 et 9 février 2023, M. D A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant qui est français ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 février 2023 à 14 heures 00, M. B C étant greffier d'audience.

Le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que la requérante, son conseil et le préfet de Mayotte n'étant ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.

3. M. D A, né le 25 janvier 2004, de nationalité comorienne a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

5. M. D A soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2015 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il résulte de l'instruction que si le requérant est le père d'un enfant de nationalité française, Vaiana, née le 1er janvier 2019, il n'établit avoir une quelconque vie commune avec la mère de l'enfant ou de l'enfant elle-même. En effet, le requérant produit une attestation de vie commune datée du jour du dépôt de la présente requête avec une ressortissante comorienne qui n'est pas la mère l'enfant français. Au surplus, M. D A n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant en l'absence de pièces en ce sens. Il résulte également de l'instruction que si le requérant se prévaut d'intenses relations avec sa sœur qui serait en situation régulière, il ne le justifie aucunement par la simple production d'un titre de séjour d'une personne qu'il présente comme telle. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. D A, est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite de rejeter sa requête en toutes ses conclusions,

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 20 février 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.