Legislator Jurisprudence & Législation
2300651 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Subsidy Challenge After Agency Awards Funds

Numéro de cause 2300651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a prior appeal concerning the denial of a specific renovation subsidy and requested an injunction compelling the granting of the subsidy, but following the administrative agency's subsequent decision to award the prime, the petitioner withdrew the claims for annulment and injunction, leading the court to grant the withdrawal and order the agency to pay the petitioner €500 under the provisions for covering legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Subsidy Challenge After Agency Awards Funds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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subvention contrôle juridictionnel commandement de payer retrait de la demande recours contre des décisions administratives fonds de rénovation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give effect to the withdrawal of the main claims and rule on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order for the awarding of costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Tupinier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours préalable formé contre la décision du 5 septembre 2022 prononçant le rejet de sa demande d'attribution de la subvention dite " MaPrimeRénov " ;

2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui accorder la subvention sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer pour ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

L'ANAH informe le tribunal que la demande du requérant a été réexaminée et que le montant de la prime a été octroyé.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 500 euros au titre des frais que M. A a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Dijon le 8 août 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier