Legislator Jurisprudence & Législation
2300651 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Mootness of Primary Claim

Numéro de cause 2300651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul an implicit refusal of a residence permit, requesting an order for the administration to issue an employee permit and payment of damages and legal costs, asserting the refusal lacked motivation and violated various legal provisions including the right to private and family life. The administrative court, noting that the administrative authority subsequently issued the requested permit, invited the requester's representative to expressly confirm the maintenance of the remaining claims due to the mootness of the primary request, but in the absence of such confirmation within the specified period, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn the entire appeal pursuant to procedural rules governing situations where the interest in the petition is questionable.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Appeal Due to Mootness of Primary Claim: The administrative court, noting that the administrative authority subsequently issued the requested permit, invited the requester's representative to expressly confirm the maintenance of the remaining claims due to the mootness of the primary request, but in the absence of such confirmation within the specified period, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn the entire appeal pursuant to procedural rules governing situations where the interest in the petition is questionable.

Mots-clés

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retrait de la requête contrôle juridictionnel autorisations de séjour droit de demeurer questions procédurales annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'administration à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President to record a withdrawal of proceedings by order.
Article 1er
This article formally records the withdrawal of the claim, which is the main outcome of the order.
article R. 612-5-1 du même code
This article justifies the procedure used where the applicant is deemed to have withdrawn their claims due to failure to confirm maintenance of conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the claim, which is the main outcome of the order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to record a withdrawal of proceedings by order.

article R. 612-5-1 du même code

This article justifies the procedure used where the applicant is deemed to have withdrawn their claims due to failure to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié " en application de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'administration à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'administration à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet du Gard conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, au non-lieu à statuer et au rejet de la requête pour le surplus.

Il fait valoir qu'il a délivré le titre de séjour sollicité par M. B.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Le conseil de M. B a été invité, par lettre du 15 janvier 2024, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. Ce courrier a été notifié le 15 janvier 2024 via l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de quinze jours, imparti par la lettre du 15 janvier 2024, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 4 mars 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier