Property Company v. Local Authority President (Rental Refusal Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought judicial review to annul a local authority president's decision from December 3, 2022, refusing the rental of a specific property, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the authority president had already authorized the property's rental on December 13, 2022, rendering the company's subsequent January 23, 2023, request legally moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, which allows for the dismissal of requests that have clearly lost their object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Company v. Local Authority President (Rental Refusal Mootness): 222-1 of the Administrative Justice Code, which allows for the dismissal of requests that have clearly lost their object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim because it was manifestly inadmissible due to being deprived of its object, applying this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 la société civile immobilière Grenier 1, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Lens-Liévin a refusé la mise en location de l'immeuble sis 17 rue Albert Demarquette à Harnes.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2023, la société civile immobilière Grenier 1, conclut au non-lieu à statuer.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mars et 3 avril 2023, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En l'espèce, la société civile immobilière Grenier 1 demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Lens-Liévin a refusé la mise en location de l'immeuble sis 17 rue Albert Demarquette à Harnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dès le 13 décembre 2022, soit avant l'introduction de la requête, le président de la communauté d'agglomération Lens-Liévin a autorisé la mise en location du logement susmentionné. Dans ces conditions, la requête de la société civile immobilière Grenier 1 enregistrée le 23 janvier 2023 était dépourvue d'objet et dès lors est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Grenier 1 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Grenier 1 et à la communauté d'agglomération Lens-Liévin.
Fait à Lille, le 21 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,