Mootness Declaration Following Rectificative Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prior decision granting a specific compensation amount and requested an increase, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because a subsequent rectificative decision, issued after the initial claim, increased the allocated sum to a higher amount based on additional evidence provided by the petitioner. Pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a presiding judge to issue an order declaring mootness, the court formally ordered that no further action would be taken on the original petition given the subsequent favorable administrative adjustment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Declaration Following Rectificative Administrative Decision: Pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a presiding judge to issue an order declaring mootness, the court formally ordered that no further action would be taken on the original petition given the subsequent favorable administrative adjustment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the court's order that there is no need to rule on the request.
This article provides the legal basis (power of the president to rule by order that there is no need to rule on a request) cited for the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A B enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2223161.
Par cette requête enregistrée le 7 février 2023 au greffe du tribunal de céans sous le numéro 2300650, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision n° 2022/2359 du 15 septembre 2022 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, en tant qu'elle lui a alloué une somme de 2 000 euros, afin que le montant de cette somme soit augmenté.
Par mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, l'Office national des combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision rectificative n° 2024/7868 du 22 août 2024 le montant de la somme allouée à la requérante a été porté à 14 000 euros en tenant compte des éléments produits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Le montant de la somme allouée à Mme B ayant été porté à 14 000 euros en conséquence des éléments produits au débat par celle-ci par décision n° 2024/7868 du 22 août 2024 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Nice, le 13 janvier 2025.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2300650