Applicant v. University Admissions Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a university's decision denying admission to a law, economics, and management bachelor's degree program, arguing that their study project matched the program's requirements. The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant's challenge merely restated suitability without effectively contesting the specific grounds for the refusal decision, thus warranting rejection under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code for failing to present sufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. University Admissions Decision: The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant's challenge merely restated suitability without effectively contesting the specific grounds for the refusal decision, thus warranting rejection under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code for failing to present sufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A B is rejected based on the implicit application of the provisions cited in the reasoning.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision de l'université de Limoges lui refusant sa candidature universitaire concernant la licence de droit, économie et gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En se bornant à soutenir que son projet d'étude est bien en adéquation avec les exigences de la formation pour laquelle il a candidaté, M. B ne conteste pas utilement la décision de refus qui lui a été opposée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 30 août 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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