Departmental Council Mobility Card Refusal Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a departmental decision from March 21, 2023, refusing the issuance of a mobility inclusion card for parking, but the court summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the president of the departmental council, as required by relevant social action and family code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council Mobility Card Refusal Appeal Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
The failure to comply with the mandatory prior administrative appeal required by this article rendered the claim inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B conteste la décision du département de La Réunion du 21 mars 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion " stationnement ".
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, le département conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, l'intéressée n'ayant pas effectué le recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion " stationnement " doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En l'espèce, Mme B ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de l'administration lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement ". Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 1er août 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.