Legislator Jurisprudence & Législation
2300650 Généré par l'IA

Litigant v. Administration (Denial of Professional Leave)

Numéro de cause 2300650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the administrative decisions from March 10 and March 23, 2023, which denied her request for a one-year professional leave to travel the world with her family. The court dismissed the application by order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because it failed to articulate any legal grounds or arguments (means) to challenge the denial, violating the procedural requirements of the administrative justice code, and no subsequent filing cured this deficiency within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Administration (Denial of Professional Leave): The court dismissed the application by order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because it failed to articulate any legal grounds or arguments (means) to challenge the denial, violating the procedural requirements of the administrative justice code, and no subsequent filing cured this deficiency within the statutory appeal period.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives administration de la justice condition de recevabilité motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests when no regularization is possible or has occurred, which justifies the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 6 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Territoire-de-Belfort a refusé de lui accorder une disponibilité d'une année pour effectuer un tour du monde en famille, ainsi que la décision du 23 mars 2023 rejetant son recours gracieux.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. A l'appui de sa requête, Mme B n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre des décisions des 10 mars et 23 mars 2023 par lesquelles l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Territoire-de-Belfort a refusé sa demande de mise en disponibilité pour une année. Cette requête qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 13 avril 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Besançon le 23 juin 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300650