Petitioner's Deemed Withdrawal of Residence Permit Claim Due to Failure to Confirm Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal of a residence permit and requested an injunction compelling the prefect to issue a "salarié" permit, alongside seeking costs. The court noted that following the defense, the prefect announced the permit would be issued, but ultimately the core issue became procedural: the petitioner failed to respond to a formal invitation, sent via the Télérecours application, to expressly confirm the maintenance of the request, as mandated by the administrative justice code. Consequently, the court issued an order granting record of the petitioner's deemed withdrawal of all claims due to this lack of confirmation within the specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Deemed Withdrawal of Residence Permit Claim Due to Failure to Confirm Request: The court noted that following the defense, the prefect announced the permit would be issued, but ultimately the core issue became procedural: the petitioner failed to respond to a formal invitation, sent via the Télérecours application, to expressly confirm the maintenance of the request, as mandated by the administrative justice code. Consequently, the court issued an order granting record of the petitioner's deemed withdrawal of all claims due to this lack of confirmation within the specified timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim, which is the final order of the decision.
This article is cited as the general basis for the President to issue an order giving notice of withdrawal.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Gard conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, au non-lieu à statuer et au rejet de la requête pour le surplus.
Il soutient qu'il a décidé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A.
Par décision du 20 décembre 2022, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. A, par courrier du 5 juillet 2024, transmis par l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 5 juillet 2024, transmis via l'application Télérecours et dont il est réputé avoir pris connaissance, en application de l'article L. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. M. A n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,