Algerian Visa Denial Admissibility Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria sought judicial review of the French consular authorities' decision of November 16, 2022, which denied a short-stay visa. The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant, who resides outside the European territory and is not represented by counsel, failed to regularize the proceedings by electing domicile within the required territory after being formally notified to do so, rendering the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Algerian Visa Denial Admissibility Appeal: The Administrative Tribunal rejected the request because the applicant, who resides outside the European territory and is not represented by counsel, failed to regularize the proceedings by electing domicile within the required territory after being formally notified to do so, rendering the appeal manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appeal.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.
This provision concerns the procedural requirement for domicile election that the appellant failed to meet, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 16 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui réside en Algérie n'a pas élu domicile en France pour les besoins de la procédure, et n'est pas davantage représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande qui a été adressée le 17 janvier 2023 par le tribunal au requérant par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 8 février 2023, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,