Legislator Jurisprudence & Législation
2300648 Généré par l'IA

Order Compelling Administration to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2300648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester, previously recognized as a priority case for emergency housing under the right to an opposable housing scheme by a decision on August 25, 2022, sought an order compelling the administration to provide suitable housing, and the court found that the urgency had not diminished and that the requester still awaited a concrete offer. The court reasoned that the State has an obligation of result concerning the right to opposable housing, and it was evident from the facts that immediate housing must be ordered, thus enforcing the relevant provision allowing for an urgent order through an ordinance, thereby ordering the administrative authority to propose a conforming dwelling under penalty of a monthly fine of 1,000 euros starting September 1, 2023.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du CCH; Order Compelling Administration to Provide Urgent Housing: The court reasoned that the State has an obligation of result concerning the right to opposable housing, and it was evident from the facts that immediate housing must be ordered, thus enforcing the relevant provision allowing for an urgent order through an ordinance, thereby ordering the administrative authority to propose a conforming dwelling under penalty of a monthly fine of 1,000 euros starting September 1, 2023.

Mots-clés

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droit au logement ordonnance de nécessité obligations de l'administration assignation à résidence priorité de relogement exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the main dispositive order, which enjoins the Prefect to propose housing to Mrs. A, citing the substantive basis for the ruling implicitly.
Article L. 441-2-3-1 du CCH
This article governs the obligation to house/rehouse and the associated penalty (astreinte) imposed in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main dispositive order, which enjoins the Prefect to propose housing to Mrs. A, citing the substantive basis for the ruling implicitly.

Article L. 441-2-3-1 du CCH

This article governs the obligation to house/rehouse and the associated penalty (astreinte) imposed in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 25 août 2022 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Elle soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision la reconnaissant prioritaire, l'octroi d'un logement conforme à ses besoins et capacités.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, le préfet de La Réunion expose que Mme A n'a toujours pas reçu la proposition à laquelle elle a droit ; il s'en remet à la sagesse du tribunal.

Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

2. Par ailleurs, il résulte du 7ème alinéa, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH que " lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision du 25 août 2022 par laquelle Mme A a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressée demeure à ce jour dans l'attente d'une offre concrète d'un logement correspondant à ses besoins et capacités. L'urgence à proposer un logement n'a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Il est manifeste, au vu des éléments produits par l'intéressée sur sa situation actuelle, que son relogement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 7ème alinéa précité de l'article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en œuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à Mme A un logement correspondant à ses besoins et capacités.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2023. En cas d'inexécution de l'injonction, l'astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à Mme A un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 19 juin 2023.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.