Legislator Jurisprudence & Législation
2300647 Généré par l'IA

Civil Society Entity v. Departmental Council President (Authorization Renewal Challenge)

Numéro de cause 2300647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil society entity challenged the departmental council president's decision renewing its authorization as a living and reception facility, primarily seeking to annul the renewal and modify the title "permanent assistant" mentioned therein. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the renewal decision, granting the authorization under existing conditions, did not constitute a decision causing prejudice ("faisant grief") for which judicial review was possible, as the entity failed to demonstrate it had sought the specific title modification during the renewal procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Civil Society Entity v. Departmental Council President (Authorization Renewal Challenge): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the renewal decision, granting the authorization under existing conditions, did not constitute a decision causing prejudice ("faisant grief") for which judicial review was possible, as the entity failed to demonstrate it had sought the specific title modification during the renewal procedure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation société civile contrôle juridictionnel état civil révision en matière civile recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the applicant's claims as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the rejection of the Department's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 19 octobre 2023, la société civile La Barbamaison demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Vienne a renouvelé l'autorisation de fonctionnement du lieu de vie et d'accueil La Barbamaison ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Vienne de modifier cet arrêté en tant qu'il mentionne l'intitulé " d'assistant permanent ".

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le département de la Vienne, représenté par Me Lonqueu, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société civile La Barbamaison la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. La société civile La Barbamaison demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Vienne a renouvelé son habilitation en tant que lieu de vie et d'accueil. Toutefois, cette décision vient renouveler l'habilitation en cause dans les mêmes conditions que précédemment, alors que la requérante n'avait pas sollicité de modification, et doit donc être regardée comme lui donnant entièrement satisfaction. Si la société demande à ce que la dénomination d'" assistants permanents " soit modifiée pour celle de " permanents " en ce qui concerne les gérants de la structure, elle n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait présenté une telle demande au département de la Vienne dans le cadre de la procédure de renouvellement de son habilitation. Dès lors, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme une décision faisant grief et susceptible d'un recours. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société civile La Barbamaison la somme demandée par le département de la Vienne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société civile La Barbamaison est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Vienne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile La Barbamaison et au département de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 30 janvier 2025.

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière

Signé

D. MADRANGE