Legislator Jurisprudence & Législation
2300647 Généré par l'IA

Housing Transition Grant Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2300647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of an administrative appeal challenging the initial amount of a housing transition grant and requested an order for payment of the correct amount and legal costs. The administrative body subsequently reviewed the prior objection, corrected the grant amount to the amount sought by the petitioner, and made the payment, leading the petitioner to withdraw the requests for annulment and injunction but maintain the claim for legal costs. The Tribunal ruled that there was no longer cause to rule on the annulment and injunction claims as they were moot, but ordered the administrative body to pay the petitioner €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Transition Grant Dispute and Legal Costs Award: The administrative body subsequently reviewed the prior objection, corrected the grant amount to the amount sought by the petitioner, and made the payment, leading the petitioner to withdraw the requests for annulment and injunction but maintain the claim for legal costs. The Tribunal ruled that there was no longer cause to rule on the annulment and injunction claims as they were moot, but ordered the administrative body to pay the petitioner €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais de logement frais administratifs frais d'assistance judiciaire commandement de payer procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the ANAH to pay a sum to M. B for costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning (point 1) and applied in Article 1 of the dispositive to declare that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Schoenacker-Rossi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 5 décembre 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le montant de la prime de transition énergétique qui lui a été versée le 30 août 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui verser à la somme de 2 750 euros dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que, par une décision du 20 février 2023, la directrice générale de l'ANAH a réexaminé le recours administratif préalable obligatoire et procédé le 1er mars 2023 à la notification rectificative d'octroi d'une prime d'un montant de 2 750 euros mise en paiement le 15 mars 2023.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, M. B, représenté par Me Schoenacker-Rossi, demande au tribunal de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande de mise à la charge de l'ANAH d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la requête tendait à l'annulation de la décision limitant le montant de sa prime de transition énergétique à 650 euros, a obtenu le retrait de cette décision et le versement d'un complément de prime de 2 750 euros portant le montant total de sa prime à 3 400 euros. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B qui ont perdu leur objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 000 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Toulouse, le 24 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,