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2300647 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Departure Order Amidst Procedural Deficiency

Numéro de cause 2300647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative order requiring their immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, while also requesting an order for the issuance of a residence permit. The court dismissed the application because it was manifestly inadmissible; although the applicant was formally requested to regularize the submission by providing a complete copy of the contested decision, the required document was not supplied within the fifteen-day period, as the notification of the regularization request was deemed complete despite the document being returned as "unclaimed."

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant Seeks Annulment of Departure Order Amidst Procedural Deficiency: The court dismissed the application because it was manifestly inadmissible; although the applicant was formally requested to regularize the submission by providing a complete copy of the contested decision, the required document was not supplied within the fifteen-day period, as the notification of the regularization request was deemed complete despite the document being returned as "unclaimed."

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi décisions incidentes notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the dispositive, ordering the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer un titre de séjour.

Par un courrier du 7 novembre 2023, M. A a été invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, une copie de la décision contestée complète ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à le régulariser ".

3. La requête de M. A n'est accompagnée que d'une copie incomplète de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 novembre 2023 et qui, présentée à son adresse le 10 novembre 2023, a été retournée au tribunal le 30 novembre 2023, revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ", et doit ainsi être regardée comme notifiée dès le 10 novembre 2023, M. A n'a pas produit la décision attaquée complète dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ou n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Schœlcher, le 18 décembre 2023.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.