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2300647 Généré par l'IA

User Fee Dispute Jurisdiction Over Water Utility Bill

Numéro de cause 2300647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a water utility bill of €469.90 issued by the accounting management service for a municipality. The court reasoned that water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, making disputes arising from the relationship between the service and its users subject to private law, and therefore, litigation concerning the payment of user fees falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, leading the administrative court to dismiss the application due to its manifest lack of competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; User Fee Dispute Jurisdiction Over Water Utility Bill: The court reasoned that water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, making disputes arising from the relationship between the service and its users subject to private law, and therefore, litigation concerning the payment of user fees falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, leading the administrative court to dismiss the application due to its manifest lack of competence.

Mots-clés

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taxe d'utilisation redevance pour droits d'eau différend commercial taxe d'évacuation des eaux incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the application based on the court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to dismiss the request via an order due to jurisdictional issues.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la facture d'eau émise par le service de gestion comptable de La Mure pour le compte de la commune de Mizoën, pour un montant de 469,90 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () "

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.

3. M. B conteste le titre émis pour le recouvrement de sommes réclamées par le service de gestion comptable de La Mure pour le compte de la commune de Mizoën, au titre de factures d'eau. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 04 juillet 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.