Applicant v. Regional Authority on Territorial Continuity Assistance Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the implicit refusal by the regional authority in August 2021 of territorial continuity assistance for a trip scheduled in October 2023, arguing that applying the 2023 regulations, which require a minimum three-year interval since the last award, violated the non-retroactivity principle because she had received the aid in 2022. The court dismissed the request via an order, reasoning that the current regulation regarding the three-year waiting period for 2023 assistance was applicable to the current application, which related to the 2023 travel year, and thus did not constitute an impermissible retroactive application of an administrative act, rendering the applicant's arguments inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Regional Authority on Territorial Continuity Assistance Eligibility: The court dismissed the request via an order, reasoning that the current regulation regarding the three-year waiting period for 2023 assistance was applicable to the current application, which related to the 2023 travel year, and thus did not constitute an impermissible retroactive application of an administrative act, rendering the applicant's arguments inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this provision as the legal basis for rejecting the appeal by order due to inoperative arguments.
This article contains the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, Mme A B conteste la décision de la région Réunion du 2 août 2021 lui refusant implicitement le bénéfice de l'aide à la continuité territoriale pour un voyage prévu en octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Il est constant que le règlement de l'aide à la continuité territoriale édicté par la région Réunion pour l'année 2023 comporte une disposition, nouvelle par rapport aux anciennes dispositions, selon laquelle le bon de continuité territoriale ne peut être délivré lorsque l'aide a déjà été allouée moins de trois ans avant la nouvelle demande. Contrairement à ce que soutient Mme B, l'application de cette règle à l'égard de sa demande de février 2023 portant sur un voyage prévu en octobre 2023 ne révèle aucune méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouve l'autorité administrative pour refuser d'attribuer l'aide pour 2023 dans un cas tel que celui de Mme B, qui en a déjà bénéficié en 2022, l'argumentation soumise au tribunal présente un caractère inopérant. Ainsi, la requête doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la région Réunion.
Fait à Saint-Denis le 24 mai 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.