Legislator Jurisprudence & Législation
2300646 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to File Proper Petition

Numéro de cause 2300646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant submitted a medical certificate indicating an infant's suffering due to housing conditions and noise, but failed to accompany this with a formal petition setting out the legal arguments and conclusions sought from the tribunal, as required by the Code of Administrative Justice. Citing the procedural requirement that a petition must contain a statement of facts and means, and noting the failure to regularize the submission within the statutory time limit, the court ruled that the request was manifestly inadmissible and dismissed it under the provisions allowing for the summary rejection of such applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal for Failure to File Proper Petition: Citing the procedural requirement that a petition must contain a statement of facts and means, and noting the failure to regularize the submission within the statutory time limit, the court ruled that the request was manifestly inadmissible and dismissed it under the provisions allowing for the summary rejection of such applications.

Mots-clés

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licenciement administratif condition de recevabilité dossier médical retrait de la requête production tardive de pièces mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 4 avril 2023, Mme A B transmet au tribunal un certificat médical.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ;() ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Mme B, qui se borne à transmettre un certificat médical attestant de ce que son enfant semble souffrir " de la conformation de leur logement notamment les chambres et les sanitaires ainsi que de nuisances sonores répétées ", n'a accompagné cette transmission d'aucune requête exposant les conclusions qu'elle entend soumettre au tribunal et les moyens qu'elle invoque au soutien de son recours. Par suite, la présente demande, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, saisisse de nouveau le tribunal par une requête exposant ses conclusions et ses moyens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 22 mai 2023.

La présidente du Tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,