Association v. Municipality (Judicial Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to compel a municipality to release a council deliberation and a contract extension related to a development zone, but the municipality subsequently provided the requested administrative documents mid-litigation. Consequently, the association formally withdrew its claims for annulment and injunction, maintaining only its request for legal costs. The court therefore accepted the partial withdrawal as the matter no longer presented issues beyond cost allocation, and in the specific circumstances, ordered the municipality to pay the association €1,000 under the provisions governing judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Judicial Costs): Consequently, the association formally withdrew its claims for annulment and injunction, maintaining only its request for legal costs. The court therefore accepted the partial withdrawal as the matter no longer presented issues beyond cost allocation, and in the specific circumstances, ordered the municipality to pay the association €1,000 under the provisions governing judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to rule on the request following the partial withdrawal of claims (giving formal notice of withdrawal and ruling on costs).
Cited as the legal basis for ordering the municipality to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, l'association pour la protection de la ferme de Bonsecours et ses environs, représentée par Me Güner, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 novembre 2022 par laquelle le maire de Bonsecours a rejeté sa demande de communication, d'une part, de la délibération n°2022-13 en date du 8 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Bonsecours a autorisé son maire à signer l'avenant de prolongation du traité de concession de la ZAC " Les Jardins de la Basilique " avec le concessionnaire et, d'autre part, l'avenant n°4 de prolongation du traité de concession ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bonsecours de procéder à la communication de la délibération n°2022-13 et de l'avenant n°4 de prolongation du traité de concession à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bonsecours la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la commune de Bonsecours, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que les documents administratifs sollicités par la requérante ont été transmis à son conseil par voie postale avec accusé de réception le 31 mars 2023.
Par mémoire, enregistré le 25 avril 2023, l'association requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction tout en maintenant sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. L'association pour la protection de la ferme de Bonsecours et ses environs, qui a obtenu satisfaction en cours d'instance, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bonsecours une somme de 1 000 euros à verser à l'association requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de l'association pour la protection de la ferme de Bonsecours et ses environs.
Article 2 : La commune de Bonsecours versera à l'association pour la protection de la ferme de Bonsecours et ses environs une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la protection de la ferme de Bonsecours et ses environs et à la commune de Bonsecours.
Fait à Rouen, le 9 mai 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300646
ah