Mootness of Building Permit Annulment Due to Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision granting a building permit for the change of use of a shed into housing and the creation of a swimming pool, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal. The court determined that since the municipal authority, at the request of the permit applicant, formally withdrew the contested building permit in October 2023, and this withdrawal was definitive and unchallenged, the original annulment claims became moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the substance of the request, thereby rendering the main claims without object, and decided to leave the respective litigation costs with each party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Building Permit Annulment Due to Permit Withdrawal: The court determined that since the municipal authority, at the request of the permit applicant, formally withdrew the contested building permit in October 2023, and this withdrawal was definitive and unchallenged, the original annulment claims became moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the substance of the request, thereby rendering the main claims without object, and decided to leave the respective litigation costs with each party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that there is no need to rule on the merits of the applicant's requests because they have become moot.
This article rejects the remaining claims of the parties.
This article is cited in the reasoning section as the basis for deciding on costs (or the lack thereof) between the parties, although it is effectively applied by being rejected in Article 2.
This procedural article provides the President with the authority to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (item 3°) or to rule only on the costs (item 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2023, Mme C B, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 154 22 A0016 du 2 août 2022 délivré à Mme A - Cassagnet pour le changement de destination d'une remise en logement et la création d'une piscine sur les parcelles cadastrée CK n°466 et 498 et la décision de rejet du recours gracieux en date du 25 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, Mme D informe le tribunal qu'elle a demandé le retrait de sa demande de permis de construire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2023, la commune de Mauguio, représentée par le SCP CGCB et Associés, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la commune de Mauguio, représentée par le SCP CGCB et Associés, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête comme infondée et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle informe le tribunal que la décision en litige a été retirée par un arrêté n° PC 034 154 22 A0016 du 2 octobre 2023 à la demande de la pétitionnaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 octobre 2023, communiqué au tribunal le 21 juin 2024, le maire de la commune de Mauguio a retiré à la demande de la pétitionnaire l'arrêté du 2 août 2022 en litige. Cet arrêté, joint au mémoire en défense, n'a pas été contesté. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Mme D et à la commune de Mauguio.
Fait à Montpellier, le 13 septembre 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 septembre 2024.
La greffière,
A. Junon