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2300645 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Claim for Full Housing Benefit Remission

Numéro de cause 2300645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund granting only a partial remission of an overpayment of housing benefits, arguing the error resulted from the fund's failure to account for a dependent child and that she was pursuing home ownership. The court dismissed the application because, despite being formally invited by the registry to complete the deficient filing, the litigant failed to provide any legally cognizable grounds or arguments supporting her request, making the submission inoperable and justifying rejection by ordinance pursuant to administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or incomplete requests.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Litigant Fails to Substantiate Claim for Full Housing Benefit Remission: The court dismissed the application because, despite being formally invited by the registry to complete the deficient filing, the litigant failed to provide any legally cognizable grounds or arguments supporting her request, making the submission inoperable and justifying rejection by ordinance pursuant to administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or incomplete requests.

Mots-clés

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demande partielle entretien de l'enfant erreur administrative motifs valables perception abusive de prestations de l'aide sociale prestation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the grounds listed in this article (manifestly unfounded/inadmissible arguments) after the applicant failed to complete the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal l'annulation de la décision en date du 15 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a accordé une remise partielle d'un montant de 6 128,24 euros d'un indu d'aide personnelle au logement du montant initial de 8 170, 99 euros et la remise totale dudit indu.

Elle soutient que :

- l'erreur vient de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui n'a pas pris en charge sa fille B C qui est rattachée à elle ;

- elle est en pleine démarche pour être propriétaire.

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Mme B a été invitée par le greffe, par un courrier recommandé du 28 juin 2023 dont elle a accusé réception le 5 juillet 2023, à compléter son recours. Par ce courrier, la requérante a été informée de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l'expiration du délai. A ce jour, l'intéressée n'a pas complété son recours. Par suite, sa requête qui ne contient qu'une argumentation inopérante au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée sur le fondement de ce même article.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Basse-Terre, le 27 septembre 2023.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L Corneille