Legislator Jurisprudence & Législation
2300645 Généré par l'IA

Father v. School Board on Student Exclusion for Death Threat

Numéro de cause 2300645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A father sought the annulment of a temporary school exclusion imposed on his son for making a death threat against a teacher during a class meeting, which the father did not dispute in fact but argued was excessive. The court dismissed the request via an order, reasoning that although the father claimed the sanction was disproportionate and difficult to manage logistically, he failed to provide any specific facts or details to support his arguments regarding the severity or inequity of the penalty, thereby failing to meet the threshold required to appreciate the merits of his claim under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Father v. School Board on Student Exclusion for Death Threat: The court dismissed the request via an order, reasoning that although the father claimed the sanction was disproportionate and difficult to manage logistically, he failed to provide any specific facts or details to support his arguments regarding the severity or inequity of the penalty, thereby failing to meet the threshold required to appreciate the merits of his claim under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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mesure d'éloignement exclusion des nova conflit parental peine de mort sanction administrative peine disproportionnée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the claim because the arguments presented were not sufficiently detailed to assess their merit.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'éducation ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. (). "

3. Il ressort des pièces du dossier que pendant l'heure de vie de classe l'élève Fabian A a déclaré à propos d'une professeure du collège Albert Camus de Genlis, où il est scolarisé, " On n'a qu'à la tuer ". La principale de l'établissement lui a, pour le motif " violence verbale ", infligé, le 9 mars 2023, une exclusion temporaire du 13 au 17 mars 2023. Par la présente requête, M. A, père de l'élève, doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

4. Le requérant, qui ne conteste ni la matérialité des propos tenus par son fils ni leur caractère fautif, soutient que la sanction est excessive et inéquitable. Toutefois en se bornant à faire valoir que son enfant " sert d'exemple de fait de l'actualité tragique ", qu'il est " peu probable que ce genre de paroles n'ait jamais été prononcé dans l'établissement ", qu'il ne comprend pas la nature pédagogique de la sanction et qu'il n'a pas la possibilité d'organiser la garde de son fils pendant cette semaine d'exclusion, M . A n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien.

5. La requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 17 mai 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2300645