Deemed Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Maintenance After Repayment Plan Established
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a departmental payor's decision rejecting a request to schedule repayment of active solidarity income benefits; however, since an instalment plan had been established after the lawsuit was filed, the court questioned the continued relevance of the request and invited the applicant to expressly confirm its maintenance, notifying them they would be deemed to have withdrawn if confirmation was not received within one month. As no confirmation was received by the deadline following notification via the electronic filing system, the Tribunal ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the applicant was deemed to have withdrawn their claim, and therefore formally acknowledged the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Maintenance After Repayment Plan Established: As no confirmation was received by the deadline following notification via the electronic filing system, the Tribunal ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the applicant was deemed to have withdrawn their claim, and therefore formally acknowledged the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly gives notice of the withdrawal of the request (désistement).
Cited as the legal basis for the President to issue an order taking note of a withdrawal.
Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2023, et le 4 mai 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le payeur départemental du Nord a rejeté sa demande du 18 janvier 2023 relative à l'échelonnement du remboursement de sa dette de revenu de solidarité active.
Par une lettre en date du 5 mai 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception du maintien de ses conclusions, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative :
" Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, un échéancier de paiement ayant été mis en place postérieurement à l'introduction de l'instance, le requérant a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 5 mai 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui a couru en l'espèce à compter du 5 mai 2023, date à laquelle le requérant a pris connaissance du courrier précité par le biais de l'application Télérecours, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au département du Nord et au payeur départemental du Nord.
Fait à Lille, le 12 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,