Abrogation of Contested Order Renders Mootness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipal order from May 23, 2022, regulating traffic on a communal road and to compel the removal of related signage, while also claiming litigation costs. The court noted, based on a defense submission from the municipality dated January 13, 2024, that the contested order had been formally abrogated by a subsequent decision on May 4, 2023, rendering the petitioner's requests concerning the annulment and removal of signage moot, thus leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the case, consistent with its procedural authority to address requests that no longer present issues beyond cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 222-1, 3° et 5° du Code de justice administrative; Abrogation of Contested Order Renders Mootness Challenge: The court noted, based on a defense submission from the municipality dated January 13, 2024, that the contested order had been formally abrogated by a subsequent decision on May 4, 2023, rendering the petitioner's requests concerning the annulment and removal of signage moot, thus leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the merits of the case, consistent with its procedural authority to address requests that no longer present issues beyond cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request because the challenged administrative decision was abrogated.
The court relies on the procedural power allowing it to order that there is no longer any need to rule when the subject of the dispute disappears, or only costs remain to be decided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, la société Soleia 44, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Mâron a réglementé la circulation sur la voie communale n°2 entre la rue de la Sablière et l'intersection entre la rue des Noisetiers et la route de Diors ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mâron de procéder à l'enlèvement des panneaux de signalisation routière installés en l'application de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mâron la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2024, la commune de Mâron, représentée par Me Martin, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2024, la commune de Mâron informe le tribunal de l'abrogation de l'arrêté contesté par décision n°2023-27 du 4 mai 2023. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Soleia 44.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soleia 44 et à la commune de Mâron.
Fait à Limoges, le 21 mars 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
N°2300643
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