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2300643 Généré par l'IA

Social Security Fund Survivor's Pension Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged a national social security fund's refusal of a survivor's pension, but the Administrative Tribunal of Poitiers dismissed the case as manifestly outside its jurisdiction because disputes concerning survivor's pensions from private sector employee retirement funds fall under the social security contentious area defined by law, which grants exclusive jurisdiction to the judicial court, pursuant to provisions allowing the tribunal president to reject claims clearly falling outside administrative court competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Security Fund Survivor's Pension Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale rente de survivant sécurité sociale dispositions sur la pension créance contestée compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A D C, veuve B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The court explicitly rejects the request as being brought before an incompetent judicial order.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme A D C, veuve B, conteste le refus de pension de réversion qui lui a été opposé par la caisse nationale d'assurance vieillesse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

3. Les litiges opposant les caisses d'assurance retraite des salariés du secteur privé à leurs affiliés relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 de ce code et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D C, veuve B, conteste la décision du 23 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est a rejeté sa demande de pension de réversion au motif que son conjoint décédé ne justifiait d'aucun trimestre d'assurance au régime général. Une telle requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A D C, veuve B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C, veuve B.

Fait à Poitiers, le 31 mars 2023.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La Greffière,

Signé

G. FAVARD